P1 23 108 ARRÊT DU 12 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Pierre-François Vuillemin, Procureur auprès de l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à St- Maurice, et X _________, partie plaignante appelante, représentée par Maître Vincent Zen-Ruffinen, avocat à Sion, contre Y _________, (escroquerie [art. 146 CP] ; faux dans les titres [art. 251 CP] ; contraventions à la LCaS-COVID-19 et à l’OCas-COVID-19) Appel contre le jugement rendu le 10 août 2023 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR P1 23 45)
Sachverhalt
2. 2.1 Y _________ est né le xx.xx 1983 à B _________. Célibataire et sans enfant, il vit à C _________. Il est au bénéfice d’une formation d’économiste dispensée par la HES. En 2015, il a fondé la société D _________ Sàrl, société fiduciaire, ainsi que A _________ Sàrl, avec un associé. Par la suite, il a créé E _________ SA, société active dans les projets immobiliers de niche. Il est également administrateur de F _________ SA, société actuellement sans activité. A la suite de la faillite de A _________ Sàrl, il a fondé G _________ Sàrl, afin de continuer l’exploitation du café H _________ à C _________ (rapport de police, p. 2). Actuellement, il explique avoir cessé toute activité en lien avec ces sociétés et se consacre à la production de cidre, en raison individuelle. Le chiffre d’affaire de son entreprise est de l’ordre de 25'000 fr. et son bénéfice de quelque 10'000 francs. Il vit sur ses économies et ne se verse pas de salaire, le temps de liquider les affaires liées au café qu’il a exploité. Ses frais de déplacement sont pris en charge par la société. Il est propriétaire de son logement, dont l’hypothèque s’élève à 150'000 fr., les intérêts étant fixés en fonction du taux Libor. Il perçoit des subsides pour son assurance-maladie. 2.2 A _________ Sàrl, dont le siège social était alors à I _________, a été inscrite au registre du commerce du Bas-Valais le xx.xx1 2015. Elle avait pour but notamment l’importation, l’achat, la vente et la location de toutes machines et objets liés à la production, transformation et commercialisation de tous fruits et légumes. Les 20 parts sociales de 1000 fr. étaient répartie par moitié entre Y _________ et son associé, chacun disposant d’un droit de signature individuelle, le premier étant en outre président des gérants. 2.2.1 Selon le rapport de police, durant une première phase d’activité, soit jusqu’à la fin de l’année 2019, A _________ Sàrl aurait dû fabriquer et commercialiser du jus d’orange pressé. Ce projet ne s’est pas cependant concrétisé en raison du manque de temps des
- 6 - deux associés, qui ont dès lors entrepris de vendre une partie des presse-oranges acquis au prix de revient, soit environ 20'000 fr., puis se sont partagé les 18 machines restantes afin de les revendre à un prix inférieur à celui du marché. Y _________ s’occupait de toute la gestion administrative et financière de la société, dont les charges étaient constituées du loyer d’un dépôt (2500 fr. par an), de l’acquisition de 40 presse- oranges (1000 fr. pièce) et des frais de publicité (audition par la police, R. 7 ; rapport de police, p. 3). 2.2.2 A suivi, toujours pour cette même société, une seconde phase d’activité liée à l’exploitation d’un établissement public. A la fin de l’année 2019, Y _________ a racheté les parts de son associé pour 1 franc. Le xx.xx2 2019, de nouveaux statuts ont été déposés et le but social a évolué. Y _________ y a notamment fait ajouter la gestion d’établissement publics. Au début de l’année 2020, il a, au travers de sa société, repris l’exploitation du café H _________ à C _________, établissement qui a ouvert le xx.xx3 2020, après des travaux de transformation. Y _________ a continué à s’occuper de l’intégralité de la gestion administrative et financière de A _________ Sàrl, se chargeant notamment de payer les charges de la société par virement au débit de la relation bancaire et établissant, par le biais de sa fiduciaire, les fiches de salaire et la comptabilité. Les charges comprenaient le loyer (1500 fr. par mois), les salaires (très variables) et l’achat de marchandises (audition par la police, R. 7). L’intégralité du chiffre d’affaires était encaissée sur un compte bancaire auprès de la J _________, seul Y _________ disposant d’un droit de signature et d’un accès e-banking à ce compte, une carte bancaire étant mise à disposition des gérantes du café H _________ pour les dépôts et retraits en espèce. Lorsque A _________ Sàrl était en manque de liquidités, Y _________ injectait des fonds personnels. Durant cette seconde phase d’activité, la masse salariale s’est élevée à 33'196 fr. 45 en 2020, l’établissement étant resté fermé durant de longues périodes en raison de la pandémie. Selon les estimations de Y _________, la société a employé environ 10 personnes de 2020 à 2021. En raison des fermetures d’établissements publics liées à la pandémie COVID-19, A _________ Sàrl s’est retrouvée sans activité et par conséquent sans apport de liquidités. Sa faillite a été prononcée le xx.xx4 2022 et a été clôturée faute d’actifs, le xx.xx5 suivant. 3. 3.1 L’ordonnance pénale rendue le 5 juin 2023, tenant lieu d’acte d’accusation, retient les faits suivants : Le 28 avril 2020, Y _________, alors associé au sein de A _________ Sàrl, de siège social à I _________, et autorisé à engager celle-ci par sa seule signature, a fait parvenir à la banque
- 7 - J _________ une demande de Crédit-COVID-19 mentionnant un chiffre d’affaires de 144'000 francs [recte : 432'000 fr.], en lieu et place du chiffres d’affaire réel ascendant à 324 francs, dans le dessein d’obtenir un crédit de 20'000 francs, soit un crédit supérieur à celui auquel la Sàrl aurait éventuellement pu prétendre, poursuivant de ce fait un dessein d’enrichissement illégitime, au détriment de J _________, dont il savait qu’elle ne vérifierait pas toutes les indications fournies – au vu de la crise financière [recte : sanitaire] que l’on sait. 3.2 Il n’est pas disputé que, le 28 avril 2020, Y _________ a rempli et signé au nom de A _________ Sàrl (le preneur de crédit) la formule type « CREDIT-COVID (Convention de crédit) » figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (aOCaS-COVID-19 ; RS 951.261), en indiquant, dans le « Bloc 2 », 144’000 fr. sous la rubrique « Masse salariale » et 432’000 fr. sous la rubrique « Chiffre d’affaire estimé ». Il a également pris connaissance des déclarations figurant sur le formulaire sous la rubrique « Déclaration et autorisation du Preneur de crédit » (dos. p. 101 ; R. 12, p. 194). Y _________ a adressé cette formule à K _________ AG (R. 11 p. 193). A réception de la formule de demande de crédit COVID-19, K _________ AG a, le 29 avril 2020, viré la somme de 20’000 fr. sur le compte courant entreprises CH47 0026 4264 1106 3802 W de A _________ Sàrl (dossier, p. 133, verso). Il est également constant qu’en 2019, A _________ Sàrl a réalisé un chiffre d’affaires de 324 fr., pour une masse salariale nulle, et de 7023 fr. 45 en 2018. 3.3 Le tribunal de district a, en premier lieu, relevé que le prévenu avait admis que la société, dont le but initial était la transformation et la commercialisation de fruits et légumes, avait réalisé un chiffre d’affaires de 324 fr. en 2019 et que la masse salariale était nulle (R. 14 et 15, p. 194). Celui-ci avait toutefois expliqué n’avoir pas rempli le « bloc 1 » [informations à donner sur le chiffre d’affaires 2019, à défaut provisoire, à défaut 2018] mais le « bloc 2 » [indications à donner sur la masse salariale estimée pour un exercice et le chiffre d’affaires estimé (3 x la masse salariale indiquée)] du formulaire, estimant que cette façon de faire était justifiée par le changement des statuts de la société intervenu à la fin 2019 et son changement d’activité dès le 1er janvier 2020 (R. 13, p. 194). Le tribunal de district a, ensuite, constaté que les nouveaux statuts enregistrés faisaient état d’un nouveau but social, à savoir la gestion d’établissements publics (café, restaurant) et qu’à la suite de ce changement, Y _________ avait repris l’exploitation du café H _________ à C _________, qui avait ouvert le xx.xx3 2020. La masse salariale s’était élevée à 33'199 fr. 45 en 2020, l’établissement étant toutefois demeuré fermé
- 8 - durant de longues périodes en raison de la pandémie. Le chiffre d’affaires [recte : la masse salariale] estimée de 144'000 fr. indiquée dans la demande de crédit avait été calculée, selon le prévenu, sur la base de son « business model » établi pour l’exploitation du café, soit 16h par jour, sept jours sur sept (R. 11,p. 193). Il avait en outre indiqué avoir engagé peut-être dix employés en deux ans (R. 4, p. 191 s.). L’autorité de première instance a encre relevé que le formulaire de demande de crédit covid-19 mentionnait que le « bloc 2 » devait être rempli « seulement si le bloc 1 n’[était] pas rempli ». Comme le relevait le prévenu, il n’était dès lors pas expressément exigé que le « bloc 2 » ne puisse être rempli que lorsque les conditions du « bloc 1 » n’étaient pas réunies. Ces deux « blocs » correspondaient en outre aux deux alinéas de l’article 7 de l’OCaS- Covid-19, formulés comme suit : 1 Le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi. 2 Si l’activité commerciale a débuté le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison de la fondation de la société en 2019, est réputée chiffre d’affaires la masse salariale nette d’un exercice multipliée par trois, mais au moins 100 000 francs et au plus 500 000 francs. L’alinéa 2 de cette disposition faisait ainsi référence non pas à la création d’une société mais au début de l’activité commerciale. Or, l’activité commerciale nouvelle de la société
– l’exploitation d’un café – décidée en 2019 déjà (soit avant la pandémie de covid-19), avait commencé le xx.xx3 2020, à savoir postérieurement au 1er janvier 2020. En définitive, le tribunal de district a retenu que l’intéressé était fondé à remplir le « bloc 2 » en indiquant la masse salariale nette présumée, et multipliée par trois, pour obtenir le chiffre d’affaires estimé et que le dossier et l’acte d’accusation ne contenaient aucun élément permettant de conclure que l’estimation de la masse salariale indiquée ne correspondrait pas à la réalité d’un exercice entier sans les fermetures liées à la pandémie. 3.3 L’appelante, dans une critique mêlant des éléments liés aux faits et son interprétation juridique, conteste en premier lieu la décision en ce qu’elle retient que le prévenu était fondé à procéder de la sorte, estimant que, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une société fondée en 2015 et active, seul le chiffre d’affaires effectif pouvait être indiqué. Selon elle, le changement de statuts était sans incidence à cet égard. Au
- 9 - demeurant, seul un but supplémentaire avait été ajouté à ceux mentionnés précédemment, qui n’avaient pas été supprimés. De plus, la société avait poursuivi son activité après le changement de statuts en vendant des presse-oranges. Le prévenu aurait, selon elle, pu fonder une nouvelle société pour démarrer sa nouvelle activité, s’il le souhaitait, comme il l’a ensuite fait en fondant G _________ Sàrl, société inscrite le xx.xx6 2021. Selon elle, sur la base de la même raison sociale et du même capital, la même personne morale a continué d’exercer une activité précédente en y ajoutant l’exploitation d’un café, projet économique futur qui ne serait pas de nature à remettre en cause le fait que « l’activité commerciale » de la société (au sens de l’art. 7 OCaS- COVID-19) a commencé avant le 1er janvier 2020, qu’une comptabilité existait et qu’elle devait être utilisée, le prévenu ne pouvant faire fi du régime légal, qui lui imposait, selon elle, d’utiliser le chiffre d’affaires de l’année 2019, subsidiairement 2018, mais en aucun cas de se fonder sur un pronostic de revenus issus de futurs activités permettant d’obtenir un crédit notablement plus élevé que celui prévu par la loi. Elle relève que les crédits COVID-19 visaient à assurer la pérennité de sociétés existantes en leur mettant à disposition les liquidités nécessaires au maintien de leurs activités ordinaires et non à apporter un financement à de nouvelles activités. Elle fait valoir également que la possibilité d’obtenir un crédit sur la base d’un chiffre d’affaires estimé n'était nullement conditionnée à la réalisation de revenus, mais à l’existence ou non de comptes 2019, 2019 provisoires ou 2018, le crédit devant être fondé sur la situation économique réelle. Elle estime dès lors que le jugement entrepris viole le droit en retenant que des montants prévisionnels pouvaient être utilisés dans l’octroi d’un crédit Covid-19 s’agissant d’une société fondée et en activité avant l’année 2020 et que l’utilisation de l’un ou l’autre bloc du formulaire de demande de crédit était optionnelle. Selon elle, il n’y avait pas de doute possible, au regard de la convention de crédit comme de l’article 7 OCaS-COVID-19, sur le fait que la société devait indiquer ses données comptables pour les années 2019 ou
2018. Par conséquent, le prévenu savait ou aurait nécessairement dû se rendre compte lorsqu’il a pris connaissance de la convention et qu’il l’a signée, du fait qu’il ne pouvait pas la remplir ainsi. Partant, il savait ou, à tout le moins, devait savoir, qu’en indiquant une masse salariale qu’il savait être erronée, il se procurerait à lui ou à la société, sans droit, un enrichissement illégitime en obtenant un crédit d’un montant supérieur à celui prévu par la loi. Elle en déduit que son intention est établie et qu’il à, « à tout le moins par dol éventuel, sciemment » accepté d’obtenir un crédit COVID-19 sans droit et en induisant astucieusement en erreur la banque, tout en sachant qu’elle ne vérifierait pas les indications du fait de la situation d’urgence liée à la crise sanitaire.
- 10 - Même, à supposer qu’il ne puisse être reproché au prévenu d’avoir rempli le bloc 2 du formulaire, l’appelante estime que le chiffres d’affaires indiqué, fondé sur une masse salariale de 144'000 fr., estimée sur la base d’un « business model » retenant une ouverture de l’établissement 16h par jour, sept jours sur sept, serait problématique. Elle souligne qu’un mois avant la demande de crédit, le prévenu a rempli, vraisemblablement sans l’envoyer, une première demande de crédit qui mentionnait sous le bloc 1 un chiffre d’affaires de 180'000 fr. avec la mention « prévision, selon assurance, nouveau café » (dossier, p. 200). Selon l’appelante, « [r]ien n’est donc clair et les chiffres ne se recoupent pas » ; elle souligne, en outre, que la masse salariale effective de la société s’est élevée à environ 33'000 fr. en 2020 et que le prévenu pouvait largement réaliser, lors de la soumission de la convention de crédit, que son « business plan » ne se réaliserait pas, compte tenu de la pandémie, et qu’il ne pouvait dès lors simplement rapporter ses prévisions dans la convention de crédit. 3.4 3.4.1 Le prévenu a toujours soutenu qu’il ignorait qu’il devait remplir le bloc 1 et non le bloc 2. Lors de son interrogatoire par la police, qui lui indiquait que, compte tenu de l’enregistrement de la société en 2015, il aurait dû « renseigner » le bloc 1 se rapportant aux sociétés disposant du chiffres d’affaires définitif 2019, à défaut provisoire 2019, à défaut 2018, il a répondu : « Je prends note que je devais remplir le bloc 1 et non le bloc
2. Il faut dire qu’il y a eu un changement de statuts le xx.xx7 2019 et le changement d’activité dès le xx.xx8 2020 » (R. 13, dossier, p. 194). Interpellé sur le fait qu’il ait complété le bloc 2 alors qu’il disposait des informations nécessaires pour remplir le bloc 1, il a indiqué : « Il y a un problème d’interprétation. Je pensais que je pouvais remplir soit le bloc 1 soit le bloc 2. Pour moi, il était logique de remplir le bloc 2 du fait qu’il s’agissait d’une nouvelle activité et que les statuts avaient été changés à fin 2019 » (R. 16, dossier, p. 194). Lors de son interrogatoire par le juge de district il a déclaré : « Ce formulaire c’était un montant présumé et prévisionnel. J’invoque que le formulaire est difficilement compréhensible. Ma société n’avait pas d’activité l’année précédente, en toute bonne foi j’ai répondu à toutes les demandes durant cette période de Covid. Sur aucun formulaire je n’ai voulu tricher » (dossier, p. 304). Lors des débats d’appel, interrogé sur les motifs pour lesquels il avait indiqué un chiffre d’affaire estimé et non son chiffre d’affaires effectif de 2019, il a expliqué que, pour lui, il s’agissait d’une nouvelle société du moment que les statuts avaient changé. Comme il s’agissait d’une société inactive depuis quelques années, ayant cessé son activité de vente de presse- oranges, il avait voulu la récupérer pour sa nouvelle activité, trouvant cela plus cohérent (R. 3). Il avait opté pour l’estimation vu que la société n’avait plus eu d’activité (R. 4).
- 11 - Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de district a, à juste titre, relevé que ni le formulaire de demande de crédit, ni l’article 7 OCaS-Covid-19 n’indiquaient expressément que le bloc 2 – soit un chiffre d’affaires estimé – ne pouvait être rempli que si aucun chiffre d’affaires 2019, 2019 provisoire ou 2018 ne pouvait être fourni. A cet égard, en effet, le formulaire comporte la mention : « si le bloc 1 n’est pas rempli » et non « s’il n’est pas possible de remplir le bloc 1 ». Il n’était pas non plus, comme elle l’affirme de manière péremptoire, évident qu’il fallait procéder de cette manière. Il convient de rappeler, à cet égard, que le prévenu n’est pas juriste et que sa société ne disposait pas d’un service juridique disposant de compétences pour interpréter une loi très récente, qui plus est dans un contexte d’aide urgente. Aucun élément dans le texte de loi ou le formulaire ne permet de déduire que les termes « l’activité commerciale » utilisés à l’article 7 OCaS-Covid-19 ne se rapporteraient pas à l’activité commerciale actuelle effective de la société mais devraient être interprétés comme « une activité commerciale » quelle qu’elle soit, même si la société a cessé son activité précédente pour en débuter une nouvelle. Le commentaire de l’administration fédérale des finances relatif à l’OCaS-COVID-19 du 14 avril 2020 (dont rien ne montre que le prévenu en aurait eu connaissance) auquel se réfère l’appelante, s’il explique les motifs pour lesquels la possibilité a été prévue de déposer une demande de crédit covid-19 sur la base d’une estimation du chiffre d’affaires, ne permet pas de retenir une volonté du législateur de traiter différemment une société récemment créée et une société dont le cadre juridique a été conservé pour développer une nouvelle activité économique. L’on conçoit mal que, si l’activité antérieure avait généré un chiffre d’affaires supérieur à celui estimé sur la base de la masse salariale liée à nouvelle activité, on exige d’indiquer ce montant plus important. En outre, une telle solution impliquerait de se fonder sur un chiffre d’affaires totalement fantaisiste, en l’absence de tout rapport avec l’activité effective de la société, ce qui apparaît contraire au but des crédits covid de financer l’activité courante des sociétés. 3.4.2 L’appelante ne saurait également être suivie lorsqu’elle soutient que A _________ Sàrl n’a pas cessé son activité précédente, mais a poursuivi son activité antérieure en y ajoutant l’exploitation d’un café, projet économique futur, ce que le prévenu a encore contesté avec véhémence, en appel (R. 6). En effet, le choix de conserver le cadre juridique d’une société déjà existante et d’ajouter un but, plutôt que de créer une nouvelle société, avec les coûts administratifs et financiers y relatifs, ne permet aucunement de remettre en cause le fait que la société a entièrement changé d’activité entre la fin 2019 et le début 2020, comme en témoignent différents éléments du dossier.
- 12 - En effet, le rapport de police lui-même distingue deux phases d’activité, la première allant jusqu’à la fin de l’année 2019, pour laquelle l’activité de A _________ Sàrl devait être la fabrication et la commercialisation de jus d’orange pressé, puis une seconde phase d’activité liée à l’exploitation d’un établissement public dès le début de l’année 2020. Diverses démarches attestent de ce changement d’activité, notamment le rachat par le prévenu des parts de son associé pour 1 fr. à la fin 2019, le dépôt de nouveaux statuts, le xx.xx2 2019, et l’évolution du but social, avec l’ajout de la gestion d’établissements publics, puis la reprise, au travers de la société, au début de 2020, de l’exploitation du café H _________ à C _________, établissement qui a ouvert le xx.xx3 2020, après des travaux de transformation. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la vente des presse-orange (au prix de revient, puis à un prix inférieur à celui du marché) n’implique pas que la société aurait poursuivi son activité, mais au contraire, qu’elle n’avait plus l’utilité de cet ancien outil de travail. Il en aurait été différemment si la société avait acquis de nouveaux presse-oranges ou des oranges en quantité importante pour la production de jus, ce qui aurait indiqué la poursuite de l’activité précédente. Les charges de la société étaient également différentes durant les deux phases d’activité, constituées du loyer d’un dépôt (2500 fr. par an), du coût d’acquisition des presse-oranges et des frais de publicité, dans la première phase, puis du loyer de l’établissement public (1500 fr. par mois), des salaires et de l’achat de marchandises, dans la seconde. Cette situation se distingue ainsi clairement de celle d’une société qui aurait ajouté un nouveau pan à son activité antérieure. Il ne s’agissait pas non plus, comme le soutient l’appelante, d’un projet futur, mais bien d’une société active au moment où la lutte contre la pandémie de COVID-19 a commencé à entraîner des conséquences économiques. En effet, les démarches entreprises démontrent que tant la décision de modifier l’activité de la société que la mise en œuvre de celle-ci, avec les démarches administratives et les travaux idoines, sont antérieures à la pandémie. Il s’agissait dès lors bien pour le prévenu d’obtenir les liquidités nécessaires au maintien des activités ordinaires actuelles de la société et non d’en financer de futures. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que le prévenu savait ou aurait dû savoir qu’il devait indiquer son chiffre d’affaires 2019 et non une estimation fondée sur la masse salariale et qu’il aurait intentionnellement rempli le second bloc du formulaire de crédit afin de tromper la banque. 3.4.3 Finalement, s’agissant du chiffre d’affaires indiqué de 432'000 fr., il s’agit d’un chiffre d’affaires estimé correspondant à 3 x la masse salariale estimée pour un exercice
- 13 - de 144'000 francs. Le prévenu a expliqué, de manière constante (R. 11, audition de police, dossier p. 193 ; R. 5, débats d’appel), s’être fondé sur son « business model » établi pour l’exploitation du café, ouvert à raison de 16h par jour, sept jours sur sept et comportant le personnel nécessaire, selon lui, à une telle exploitation. Il ne s’agit dès lors pas de chiffres fantaisistes. S’agissant du formulaire auquel se réfère l’appelante, qui mentionne un autre chiffre d’affaires avec la mention (prévision, assurances, nouveau café) mais dans la rubrique relative au chiffre d’affaires effectif (cf., supra, consid. 3.3), aucun élément du dossier n’éclaire sur les circonstances dans lesquelles il a été complété, ni sur quelles bases, ni encore à quelle fin. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il aurait été déposé en vue de l’obtention d’un crédit. Ce document ne permet dès lors aucunement de remettre en question l’estimation mentionnée dans le formulaire de demande de crédit adressé à la banque, en se fondant sur la méthode préconisée, à savoir la multiplication de la masse salariale estimée. Certes, la masse salariale n’a été, en définitive, que de 33'196 fr. 45 en 2020. Cela ne permet pas, pour autant, de retenir que le prévenu aurait fourni volontairement des chiffres erronés. Le fait que la masse salariale effective ait été nettement inférieure à celle projetée durant cette année peut s’expliquer par les longues périodes de fermeture et les restrictions frappant les établissements publics au plus fort de la pandémie, de même que par l’effet dissuasif, indépendamment d’une fermeture, de la pandémie sur la fréquentation de tels établissement. Aucun élément ne permet de retenir qu’en l’absence de ces circonstances difficilement prévisibles la masse salariale n’aurait pas été celle indiquée par le prévenu. L’appelante ne saurait également être suivie lorsqu’elle soutient que l’intéressé aurait pu savoir que ses projections ne se réaliseraient pas au moment du dépôt de la demande de crédit, compte tenu de la pandémie et qu’il aurait dès lors dû indiquer un chiffre d’affaires inférieur, tenant compte de l’incidence de la pandémie. En effet, si les sociétés qui exerçaient précédemment leur activité doivent indiquer leur chiffre d’affaires effectif antérieur, indépendamment de l’incidence possible de la pandémie, pour celles qui viennent de débuter leur activité, l’estimation doit à l’évidence se fonder sur la masse salariale globale et non sur une estimation du chiffre d’affaires en fonction des incidences de la pandémie. On ne voit pas ce qui justifierait une solution différente pour les sociétés ayant récemment commencé leur activité. Une diminution du chiffre d’affaires antérieur ou estimé est, de plus, expressément visée par le formulaire de demande qui comporte, sous la rubrique « Déclaration et autorisation du Preneur de crédit », la mention « Le
- 14 - Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires ». Au demeurant, il convient de relever que le prévenu a fourni son estimation en avril 2020, soit au début de la pandémie en Suisse, et qu’il ne pouvait anticiper ni l’ampleur, ni la durée des restrictions liées à la crise sanitaire. Il n’est en définitive pas rendu vraisemblable, encore moins établi, que le prévenu aurait volontairement exagéré ses estimations en vue de l’obtention d’un crédit plus important. Une quelconque intention de fournir une indication fausse ou fallacieuse ou de tromper qui que ce soit ne peut être retenue à son encontre.
III.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 4.1 L’appelante reproche notamment au juge de district de n’avoir pas retenu à l’encontre du prévenu l’infraction de l’article 325 CP (contravention à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière) et les contraventions à la LCaS et à l’OCaS en lien avec certains versements et prélèvements opérés par la société pendant la durée d’octroi du crédit Covid.
E. 4.2 Selon l’article 9 CPP, qui consacre la maxime d’accusation, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 32 consid. 3.4.1 ; arrêt 6B_434/2024 du 20 février 2025 consid. 1.1.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l’accusation découle également de l’article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation). Les articles 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
- 15 - particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d'accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; arrêt 6B_434/2024 précité, loc. cit.). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_434/2024 précité, loc. cit. et les réf.).
E. 4.3 En l’occurrence, les éléments constitutifs des infractions mentionnées par l’appelante ne sont pas décrits dans l’ordonnance pénale, qui tient lieu d’acte d’accusation. Celle-ci ne mentionne, en effet, ni la tenue de la comptabilité de A _________ Sàrl, ni l’utilisation de ses fonds, mais uniquement les aspects liés à conclusion de la convention ayant conduit à l’octroi du crédit. Il s’ensuit que, sauf à violer la maxime d’accusation, une condamnation pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité ou pour des contraventions à la LCaS et à l’OCaS en lien avec l’utilisation de fonds n’entre pas en considération in casu.
E. 5 L’appelante conteste également l’appréciation du juge de district concernant les faits retenus dans l’acte d’accusation. Selon elle, ceux-ci sont effectivement réalisés et sont constitutifs tant d’escroquerie que de faux dans les titres, ces infractions entrant en concours. Subsidiairement, le comportement du prévenu réalise les conditions de la contravention prévue à l’article 25 al. 1 LCaS.
E. 5.1 Aux termes de l’article 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
E. 5.1.1.1 L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.
- 16 - Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêts 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.1.2 ; 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). Une simple tromperie ne suffit pas ; encore faut-il qu’elle soit astucieuse, ce qui suppose, en principe, que l’auteur recoure à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. La simple fourniture de fausses informations suffit cependant lorsque leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que lorsque l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 142 IV 152 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt 6B_55/2025 précité, loc. cit.). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt 6B_55/2025 précité, loc. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d’un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 cons. 3a et les réf. citées).
E. 5.1.1.2 La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte. En d’autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l’acte de disposition de la dupe et l’erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; 128 IV 255 consid. 2e/aa). L’acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d’un tiers, sans qu’une intervention supplémentaire de l’auteur ne soit nécessaire. L’existence d’une telle immédiateté résulte de la définition même de l’escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("Selbstschädigung"; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L’acte de disposition ne doit toutefois pas nécessairement consister en un seul acte ; il est tout à fait concevable, notamment dans les structures marquées par la répartition des tâches (entreprises, autorités, etc.), que plusieurs
- 17 - personnes entreprennent des actes isolés successifs, dont le dernier entraîne l’atteinte au patrimoine (ATF 126 IV 113 consid. 3a ; arrêt 6B_55/2025 précité, consid. 2.1.3 et les réf.).
E. 5.1.2 Dans un arrêt du 11 mars 2024 publié aux ATF 150 IV 169, le Tribunal fédéral a rappelé qu’afin de répondre à l’urgence de la situation et d’assurer un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires, l’octroi des crédits COVID-19, conçus comme une « aide immédiate », était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, qui reposait essentiellement sur une déclaration du demandeur de crédit. Le demandeur se contentait donc de remplir un formulaire en ligne et de le soumettre à la banque participant au programme d’aide, après acceptation des conditions-cadres figurant à l’annexe 1 de l’aOCaS-COVID-19. Si les conditions étaient remplies, la banque transmettait ensuite le formulaire à l’organisme de cautionnement. Elle ne se livrait donc pas à un examen détaillé du cas, mais se bornait à vérifier l’exhaustivité des déclarations et informations exactes figurant dans la formule de demande de crédit et à contrôler la signature et le droit de signature pour la conclusion valable d’actes juridiques et à vérifier que le montant du crédit demandé ne dépassait pas 10 % du chiffre d'affaires auto- déclaré réalisé en 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque accordait le crédit. Une fois que le contrat de crédit signé par le requérant avait été reçu et envoyé au bureau central désigné par les organisations de cautionnement, le crédit était automatiquement considéré comme garanti. Il en allait de même si la banque avait débloqué le montant du crédit correspondant en faveur du preneur. La vérification par les banques des formules de demande de crédit n’était ainsi ni exigée ni prévue. Il s’agissait en substance de prêt « sur parole ». Se distinguant d’autres types de prêts, les crédits COVID-19 devaient apporter une aide immédiate et étaient octroyés sur la seule base d’une autocertification du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4 et 5.1.4). Dans ces conditions, le preneur de crédit qui indique volontairement de fausses informations dans la demande de crédit COVID-19, notamment en indiquant un chiffre d'affaires contraire à la vérité, commet en principe une tromperie astucieuse au sens de l’article 146 al. 1 CP (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 ; arrêt 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3.2 et les réf.).
E. 5.1.3 Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêts
- 18 - 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.1 ; 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.6).
E. 5.2 A teneur de l’article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Les infractions du code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C’est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, un écrit peut avoir ce caractère, par d’autres non. Il constitue un titre en vertu de cette disposition s’il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s’il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.2 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; 132 IV 57 consid. 5.1 ; arrêt 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). L’article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt 6B_683/2024 précité, loc. cit.). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; arrêt 6B_683/2024 précité, loc. cit.). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’article 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire à autrui ou le dessein d'obtenir un avantage illicite, pour soi-même ou pour un tiers. La notion d'avantage illicite est très large. Celui-
- 19 - ci peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 118 IV 254 consid. 5 ; arrêt 6B_683/2024 précité, loc. cit. et les réf.).
E. 5.3 L’ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19, RS 951.261) a été abrogée le 18 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (RS 951.26), entrée en vigueur le lendemain. Cette loi définit notamment le but des cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19 et la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus en lien avec l’octroi de cautionnements solidaires et de crédits (art. 1). Selon l’article 2 LCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS- COVID-19 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit suite à l’épidémie de COVID-19 (al. 1). L’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2, al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée.
E. 5.4 En l’occurrence, il a été circonscrit, en fait, que le prévenu n’a pas fourni un chiffre d’affaires effectif erroné, mais a complété la seconde rubrique du formulaire relative au chiffre d’affaires présumé sur la base de la masse salariale estimée, multipliée par trois. Il ne ressort ni du formulaire, ni du texte légal, que la deuxième colonne concernant le chiffre d’affaire estimé ne pouvait pas être remplie si la société avait réalisé un chiffre d’affaires effectif en 2019 ou 2018. Celle-ci ne précisait au demeurant pas que la société concernée devait avoir été créée en 2020 ou en 2019. Il a également été retenu que A _________ Sàrl n’avait pas poursuivi son activité antérieure en y ajoutant un nouveau pan, mais que, comme cette société avait cessé son activité, le prévenu en avait repris le cadre pour développer un nouveau concept, à savoir l’exploitation d’un café. Le fait d’utiliser la société existante en ajoutant un but social, plutôt que de la dissoudre, avant de fonder une nouvelle société de même type, avec les coûts y afférents, ne change rien au fait que l’activité économique exercée lors de la demande de crédit n’avait débuté qu’en 2020. Si une nouvelle société avait été créée pour exercer cette activité plutôt que de reprendre un cadre juridique préexistant, seul le bloc 2 aurait, au demeurant, pu être rempli. Le prévenu pouvait dès lors, de bonne foi, s’estimer fondé à remplir le bloc 2 du formulaire. Aucun élément ne permet en outre de douter de la sincérité du prévenu, qui dit avoir déduit de la formulation utilisée qu’il
- 20 - pouvait fournir un chiffre d’affaires estimé pour 2020 dès lors qu’il avait débuté son activité au début de cette année. S’agissant, finalement, du montant du chiffres d’affaires estimé, il n’est pas établi que le prévenu aurait fourni volontairement des chiffres erronés, aucun élément ne permettant de le retenir. Ses déclarations selon lesquelles il s’est fondé sur la masse salariale projetée sur la base de son « business model » établi pour l’exploitation du café, à raison d’une ouverture 16h par jour, sept jours sur sept et les coûts du personnel nécessaire, selon lui, à une telle exploitation de l’établissement public, sont crédibles. Le fait que la masse salariale effective ait été notablement inférieure à celle prévue s’explique par la nature de l’activité et les conséquences très importantes de la crise sanitaire sur celle- ci, lesquelles n’étaient pas prévisibles, en particulier quant à leur durée. Il n’est ainsi pas établi que le prévenu aurait volontairement exagéré ses estimations en vue de l’obtention d’un crédit plus important. Une quelconque intention de fournir une indication fausse ou fallacieuse ou de tromper ne saurait partant être retenue à son encontre. Le prévenu doit dès lors être libéré de l’infraction d’escroquerie, aucun des éléments constitutifs n’en étant concrétisé in casu, singulièrement l’existence d’une tromperie astucieuse et la volonté du prévenu de causer un dommage patrimonial. Pour ces motifs également, les éléments tant objectifs que subjectifs du faux dans les titres ne sont pas, non plus, réalisées, de même que ceux de la contravention prévue par l’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19, dont il convient de rappeler le caractère intentionnel. En définitive, le prévenu doit être acquitté de l’intégralité des chefs d’accusation retenus à son encontre.
E. 6 Comme exposé dans le jugement entrepris (consid. 3) auquel il est renvoyé, l’existence d’un acte illicite de la part du prévenu faisant défaut, les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées, sans préjudice d’éventuelles prétentions contractuelles, celles-ci ne pouvant pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur point également.
E. 7.1 Eu égard au sort de l’appel, intégralement rejeté, il n’y a pas lieu de revoir les frais d’instruction et de première instance, dont les parties ne remettent pas en cause le montant. En conséquence, les frais du ministère public, arrêtés à 600 fr., de même que
- 21 - les frais du tribunal, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 423 al. 1 CPP).
E. 7.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l’article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions ont été admises en deuxième instance (arrêt 6B_572/2018 précité consid. 5.1.2). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction, notamment, de l’ampleur de la cause et de sa difficulté, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière, ainsi que des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais. Il peut être majoré jusqu'au quintuple si des circonstances particulières le justifient (art. 13 LTar). En l’occurrence, compte tenu du degré de difficulté légèrement inférieur à la moyenne de la présente affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l’émolument judiciaire est fixé à 800 fr. et mis à la charge de la partie plaignante appelante qui succombe entièrement.
E. 7.3 Pour les mêmes motifs, les prétentions de la partie plaignante en indemnisation pour ses dépenses obligatoires doivent être rejetées (art. 433 al. 1 a contrario CPP).
Dispositiv
- L’appel interjeté le 28 août 2023 par X _________, est rejeté et le jugement rendu le 10 août 2023 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice en la cause MAR P1 23 45 est intégralement confirmé.
- Y _________ est acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres.
- Les prétentions civiles de la partie plaignante sont rejetées.
- Les frais du Ministère public, par 600 fr., de même que les frais de l’autorité de première instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. - 22 -
- Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr. sont mis à la charge de X _________.
- Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée à la partie plaignante. Sion, le 12 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 108
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Pierre-François Vuillemin, Procureur auprès de l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à St- Maurice, et X _________, partie plaignante appelante, représentée par Maître Vincent Zen-Ruffinen, avocat à Sion,
contre Y _________, (escroquerie [art. 146 CP] ; faux dans les titres [art. 251 CP] ; contraventions à la LCaS-COVID-19 et à l’OCas-COVID-19) Appel contre le jugement rendu le 10 août 2023 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR P1 23 45)
- 2 - Procédure
A. A la suite de la plainte pénale adressée le 5 janvier 2023 par X _________ à l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, une procédure préliminaire a été ouverte à l’encontre de Y _________. La police a transmis son rapport de dénonciation le 5 mai 2023. A l’issue de la procédure préliminaire, le représentant du Ministère public a prononcé une ordonnance pénale à l’encontre de Y _________, le 5 juin 2023 (p. 287 ss). Il l’a reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 300 fr., à convertir en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement, renvoyant les prétentions civiles au for civil et mettant à la charge de Y _________ en faveur de X _________ une indemnité de 1229 fr. 15 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi que les frais, par 500 francs. Il n’a ni révoqué ni prolongé les sursis accordés les 2 septembre et 22 octobre 2021, respectivement par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice et par le Ministère public du Bas-Valais. Le lendemain, le prévenu a formé opposition à ce prononcé. Interpellé par le Ministère public, il a déclaré qu’il ne voyait aucun intérêt à être entendu par le procureur. B. Le Ministère public a engagé l’accusation devant le juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : le juge de district), le 27 juin 2023. Lors de l’audience du 10 août 2023 (débats), le juge de district a procédé à l’audition du prévenu. Il a, à cette occasion, informé les parties que les faits seraient également examinés sous l’angle de l’article 251 CP. C. Statuant le 10 août 2023, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
1. Y _________ est acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres.
2. Les prétentions civiles de la partie plaignante sont rejetées.
3. Les frais du Ministère public, par 600 fr., de même que les frais du Tribunal, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
4. Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée à la partie plaignante. D. Contre ce jugement motivé, expédié le 17 août 2023, la partie plaignante a interjeté appel par déclaration du 28 août 2023. Elle a conclu à ce que le jugement soit réformé et le prévenu reconnu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de contravention
- 3 - à l’OCaS-COVID-19, respectivement à la LCaS-COVID-19, celui-ci étant condamné au paiement en sa faveur de 20'000 fr. plus intérêts à 5 % dès 17 juin 2022, ainsi que de 5591 fr. 65 à titre d’indemnité au sens l’article 433 al. 1 CP, sous réserve d’amplification à l’issue de l’audience d’appel, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Aucun appel joint n’a été déposé à la suite de la communication de l’écriture d’appel aux autres parties. Par courrier du 24 mars 2025, le procureur a invité l’autorité compétente à confirmer le prononcé querellé, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge de l’appelante. Aux débats, tenus le 2 mai 2025, Me Galetto, au nom de la plaignante, a déposé les conclusions écrites suivantes : A titre principal
1. La déclaration d’appel est admise.
2. Le jugement du Tribunal du district de Martigny et St-Maurice du 10 août 2023 est annulé. Et statuant à nouveau :
3. Y _________ est reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres en relation avec l’obtention du crédit COVID-19 de A _________ Sàrl en liquidation et condamné à la peine que de droit ;
4. Y _________ est reconnu coupable de contravention à l’art. 25 LCaS-COVID-19 (respectivement 23 OCaS-COVID-19) cum art. 2 let. b LCaS-COVID-19 (respectivement art. 6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19) en relation avec l’utilisation du crédit COVID-19 de A _________ Sàrl en liquidation et condamné à la peine que de droit ;
5. Y _________ est débiteur de X _________, pour une somme de CHF 20'000.00, plus intérêts à 5% l’an à compter du 17 juin 2022, et en doit immédiatement paiement à X _________ ;
6. Y _________ doit paiement immédiat à X _________ d’une juste indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, sur la base de la liste des opérations présentée en audience. Subsidiairement au chiffre 3
7. Y _________ est déclaré coupable de contravention à l’art. 23 OCaS-COVID-19 (respectivement à l’art. 25 LCaS-COVID-19) en relation avec l’obtention du crédit COVID-19 de A _________ Sàrl en liquidation ; Subsidiairement aux chiffres 1 à 7
8. La déclaration d’appel est admise ;
9. Le jugement du 10 août 2023 est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal du district de Martigny et St-Maurice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4 - Elle a, en outre, déposé sa liste des opérations. Le prévenu a quant à lui conclu à son acquittement.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1. 1.1 La partie qui entend faire recours annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le jugement n’est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d’un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d’appel n’est pas nécessaire. Il suffit que les parties adressent une déclaration d’appel à la juridiction d’appel. Elles disposent, pour ce faire, d’un délai de 20 jours au sens de l’article 399 al. 3 CPP (arrêt 6B_429/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). En l’espèce, à l’issue des débats de première instance, le juge de district a pris acte de la renonciation du prévenu au prononcé public du jugement et a, le 17 août 2023, expédié le jugement, d’emblée motivé. Le 28 août suivant, X _________ a versé en cause sa déclaration d’appel. Formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est recevable. Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, au juge de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 1 LACPP). 1.2 L’appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s’écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d’instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; BÄHLER, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Commentaire bâlois, 3e éd., 2023, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l’obligation de motiver
- 5 - tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n’exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d’appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun grief pertinent n’est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l’autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, 3e éd., 2023, n. 13 ad art. 82 CPP).
II. Statuant en faits 2. 2.1 Y _________ est né le xx.xx 1983 à B _________. Célibataire et sans enfant, il vit à C _________. Il est au bénéfice d’une formation d’économiste dispensée par la HES. En 2015, il a fondé la société D _________ Sàrl, société fiduciaire, ainsi que A _________ Sàrl, avec un associé. Par la suite, il a créé E _________ SA, société active dans les projets immobiliers de niche. Il est également administrateur de F _________ SA, société actuellement sans activité. A la suite de la faillite de A _________ Sàrl, il a fondé G _________ Sàrl, afin de continuer l’exploitation du café H _________ à C _________ (rapport de police, p. 2). Actuellement, il explique avoir cessé toute activité en lien avec ces sociétés et se consacre à la production de cidre, en raison individuelle. Le chiffre d’affaire de son entreprise est de l’ordre de 25'000 fr. et son bénéfice de quelque 10'000 francs. Il vit sur ses économies et ne se verse pas de salaire, le temps de liquider les affaires liées au café qu’il a exploité. Ses frais de déplacement sont pris en charge par la société. Il est propriétaire de son logement, dont l’hypothèque s’élève à 150'000 fr., les intérêts étant fixés en fonction du taux Libor. Il perçoit des subsides pour son assurance-maladie. 2.2 A _________ Sàrl, dont le siège social était alors à I _________, a été inscrite au registre du commerce du Bas-Valais le xx.xx1 2015. Elle avait pour but notamment l’importation, l’achat, la vente et la location de toutes machines et objets liés à la production, transformation et commercialisation de tous fruits et légumes. Les 20 parts sociales de 1000 fr. étaient répartie par moitié entre Y _________ et son associé, chacun disposant d’un droit de signature individuelle, le premier étant en outre président des gérants. 2.2.1 Selon le rapport de police, durant une première phase d’activité, soit jusqu’à la fin de l’année 2019, A _________ Sàrl aurait dû fabriquer et commercialiser du jus d’orange pressé. Ce projet ne s’est pas cependant concrétisé en raison du manque de temps des
- 6 - deux associés, qui ont dès lors entrepris de vendre une partie des presse-oranges acquis au prix de revient, soit environ 20'000 fr., puis se sont partagé les 18 machines restantes afin de les revendre à un prix inférieur à celui du marché. Y _________ s’occupait de toute la gestion administrative et financière de la société, dont les charges étaient constituées du loyer d’un dépôt (2500 fr. par an), de l’acquisition de 40 presse- oranges (1000 fr. pièce) et des frais de publicité (audition par la police, R. 7 ; rapport de police, p. 3). 2.2.2 A suivi, toujours pour cette même société, une seconde phase d’activité liée à l’exploitation d’un établissement public. A la fin de l’année 2019, Y _________ a racheté les parts de son associé pour 1 franc. Le xx.xx2 2019, de nouveaux statuts ont été déposés et le but social a évolué. Y _________ y a notamment fait ajouter la gestion d’établissement publics. Au début de l’année 2020, il a, au travers de sa société, repris l’exploitation du café H _________ à C _________, établissement qui a ouvert le xx.xx3 2020, après des travaux de transformation. Y _________ a continué à s’occuper de l’intégralité de la gestion administrative et financière de A _________ Sàrl, se chargeant notamment de payer les charges de la société par virement au débit de la relation bancaire et établissant, par le biais de sa fiduciaire, les fiches de salaire et la comptabilité. Les charges comprenaient le loyer (1500 fr. par mois), les salaires (très variables) et l’achat de marchandises (audition par la police, R. 7). L’intégralité du chiffre d’affaires était encaissée sur un compte bancaire auprès de la J _________, seul Y _________ disposant d’un droit de signature et d’un accès e-banking à ce compte, une carte bancaire étant mise à disposition des gérantes du café H _________ pour les dépôts et retraits en espèce. Lorsque A _________ Sàrl était en manque de liquidités, Y _________ injectait des fonds personnels. Durant cette seconde phase d’activité, la masse salariale s’est élevée à 33'196 fr. 45 en 2020, l’établissement étant resté fermé durant de longues périodes en raison de la pandémie. Selon les estimations de Y _________, la société a employé environ 10 personnes de 2020 à 2021. En raison des fermetures d’établissements publics liées à la pandémie COVID-19, A _________ Sàrl s’est retrouvée sans activité et par conséquent sans apport de liquidités. Sa faillite a été prononcée le xx.xx4 2022 et a été clôturée faute d’actifs, le xx.xx5 suivant. 3. 3.1 L’ordonnance pénale rendue le 5 juin 2023, tenant lieu d’acte d’accusation, retient les faits suivants : Le 28 avril 2020, Y _________, alors associé au sein de A _________ Sàrl, de siège social à I _________, et autorisé à engager celle-ci par sa seule signature, a fait parvenir à la banque
- 7 - J _________ une demande de Crédit-COVID-19 mentionnant un chiffre d’affaires de 144'000 francs [recte : 432'000 fr.], en lieu et place du chiffres d’affaire réel ascendant à 324 francs, dans le dessein d’obtenir un crédit de 20'000 francs, soit un crédit supérieur à celui auquel la Sàrl aurait éventuellement pu prétendre, poursuivant de ce fait un dessein d’enrichissement illégitime, au détriment de J _________, dont il savait qu’elle ne vérifierait pas toutes les indications fournies – au vu de la crise financière [recte : sanitaire] que l’on sait. 3.2 Il n’est pas disputé que, le 28 avril 2020, Y _________ a rempli et signé au nom de A _________ Sàrl (le preneur de crédit) la formule type « CREDIT-COVID (Convention de crédit) » figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (aOCaS-COVID-19 ; RS 951.261), en indiquant, dans le « Bloc 2 », 144’000 fr. sous la rubrique « Masse salariale » et 432’000 fr. sous la rubrique « Chiffre d’affaire estimé ». Il a également pris connaissance des déclarations figurant sur le formulaire sous la rubrique « Déclaration et autorisation du Preneur de crédit » (dos. p. 101 ; R. 12, p. 194). Y _________ a adressé cette formule à K _________ AG (R. 11 p. 193). A réception de la formule de demande de crédit COVID-19, K _________ AG a, le 29 avril 2020, viré la somme de 20’000 fr. sur le compte courant entreprises CH47 0026 4264 1106 3802 W de A _________ Sàrl (dossier, p. 133, verso). Il est également constant qu’en 2019, A _________ Sàrl a réalisé un chiffre d’affaires de 324 fr., pour une masse salariale nulle, et de 7023 fr. 45 en 2018. 3.3 Le tribunal de district a, en premier lieu, relevé que le prévenu avait admis que la société, dont le but initial était la transformation et la commercialisation de fruits et légumes, avait réalisé un chiffre d’affaires de 324 fr. en 2019 et que la masse salariale était nulle (R. 14 et 15, p. 194). Celui-ci avait toutefois expliqué n’avoir pas rempli le « bloc 1 » [informations à donner sur le chiffre d’affaires 2019, à défaut provisoire, à défaut 2018] mais le « bloc 2 » [indications à donner sur la masse salariale estimée pour un exercice et le chiffre d’affaires estimé (3 x la masse salariale indiquée)] du formulaire, estimant que cette façon de faire était justifiée par le changement des statuts de la société intervenu à la fin 2019 et son changement d’activité dès le 1er janvier 2020 (R. 13, p. 194). Le tribunal de district a, ensuite, constaté que les nouveaux statuts enregistrés faisaient état d’un nouveau but social, à savoir la gestion d’établissements publics (café, restaurant) et qu’à la suite de ce changement, Y _________ avait repris l’exploitation du café H _________ à C _________, qui avait ouvert le xx.xx3 2020. La masse salariale s’était élevée à 33'199 fr. 45 en 2020, l’établissement étant toutefois demeuré fermé
- 8 - durant de longues périodes en raison de la pandémie. Le chiffre d’affaires [recte : la masse salariale] estimée de 144'000 fr. indiquée dans la demande de crédit avait été calculée, selon le prévenu, sur la base de son « business model » établi pour l’exploitation du café, soit 16h par jour, sept jours sur sept (R. 11,p. 193). Il avait en outre indiqué avoir engagé peut-être dix employés en deux ans (R. 4, p. 191 s.). L’autorité de première instance a encre relevé que le formulaire de demande de crédit covid-19 mentionnait que le « bloc 2 » devait être rempli « seulement si le bloc 1 n’[était] pas rempli ». Comme le relevait le prévenu, il n’était dès lors pas expressément exigé que le « bloc 2 » ne puisse être rempli que lorsque les conditions du « bloc 1 » n’étaient pas réunies. Ces deux « blocs » correspondaient en outre aux deux alinéas de l’article 7 de l’OCaS- Covid-19, formulés comme suit : 1 Le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi. 2 Si l’activité commerciale a débuté le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison de la fondation de la société en 2019, est réputée chiffre d’affaires la masse salariale nette d’un exercice multipliée par trois, mais au moins 100 000 francs et au plus 500 000 francs. L’alinéa 2 de cette disposition faisait ainsi référence non pas à la création d’une société mais au début de l’activité commerciale. Or, l’activité commerciale nouvelle de la société
– l’exploitation d’un café – décidée en 2019 déjà (soit avant la pandémie de covid-19), avait commencé le xx.xx3 2020, à savoir postérieurement au 1er janvier 2020. En définitive, le tribunal de district a retenu que l’intéressé était fondé à remplir le « bloc 2 » en indiquant la masse salariale nette présumée, et multipliée par trois, pour obtenir le chiffre d’affaires estimé et que le dossier et l’acte d’accusation ne contenaient aucun élément permettant de conclure que l’estimation de la masse salariale indiquée ne correspondrait pas à la réalité d’un exercice entier sans les fermetures liées à la pandémie. 3.3 L’appelante, dans une critique mêlant des éléments liés aux faits et son interprétation juridique, conteste en premier lieu la décision en ce qu’elle retient que le prévenu était fondé à procéder de la sorte, estimant que, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une société fondée en 2015 et active, seul le chiffre d’affaires effectif pouvait être indiqué. Selon elle, le changement de statuts était sans incidence à cet égard. Au
- 9 - demeurant, seul un but supplémentaire avait été ajouté à ceux mentionnés précédemment, qui n’avaient pas été supprimés. De plus, la société avait poursuivi son activité après le changement de statuts en vendant des presse-oranges. Le prévenu aurait, selon elle, pu fonder une nouvelle société pour démarrer sa nouvelle activité, s’il le souhaitait, comme il l’a ensuite fait en fondant G _________ Sàrl, société inscrite le xx.xx6 2021. Selon elle, sur la base de la même raison sociale et du même capital, la même personne morale a continué d’exercer une activité précédente en y ajoutant l’exploitation d’un café, projet économique futur qui ne serait pas de nature à remettre en cause le fait que « l’activité commerciale » de la société (au sens de l’art. 7 OCaS- COVID-19) a commencé avant le 1er janvier 2020, qu’une comptabilité existait et qu’elle devait être utilisée, le prévenu ne pouvant faire fi du régime légal, qui lui imposait, selon elle, d’utiliser le chiffre d’affaires de l’année 2019, subsidiairement 2018, mais en aucun cas de se fonder sur un pronostic de revenus issus de futurs activités permettant d’obtenir un crédit notablement plus élevé que celui prévu par la loi. Elle relève que les crédits COVID-19 visaient à assurer la pérennité de sociétés existantes en leur mettant à disposition les liquidités nécessaires au maintien de leurs activités ordinaires et non à apporter un financement à de nouvelles activités. Elle fait valoir également que la possibilité d’obtenir un crédit sur la base d’un chiffre d’affaires estimé n'était nullement conditionnée à la réalisation de revenus, mais à l’existence ou non de comptes 2019, 2019 provisoires ou 2018, le crédit devant être fondé sur la situation économique réelle. Elle estime dès lors que le jugement entrepris viole le droit en retenant que des montants prévisionnels pouvaient être utilisés dans l’octroi d’un crédit Covid-19 s’agissant d’une société fondée et en activité avant l’année 2020 et que l’utilisation de l’un ou l’autre bloc du formulaire de demande de crédit était optionnelle. Selon elle, il n’y avait pas de doute possible, au regard de la convention de crédit comme de l’article 7 OCaS-COVID-19, sur le fait que la société devait indiquer ses données comptables pour les années 2019 ou
2018. Par conséquent, le prévenu savait ou aurait nécessairement dû se rendre compte lorsqu’il a pris connaissance de la convention et qu’il l’a signée, du fait qu’il ne pouvait pas la remplir ainsi. Partant, il savait ou, à tout le moins, devait savoir, qu’en indiquant une masse salariale qu’il savait être erronée, il se procurerait à lui ou à la société, sans droit, un enrichissement illégitime en obtenant un crédit d’un montant supérieur à celui prévu par la loi. Elle en déduit que son intention est établie et qu’il à, « à tout le moins par dol éventuel, sciemment » accepté d’obtenir un crédit COVID-19 sans droit et en induisant astucieusement en erreur la banque, tout en sachant qu’elle ne vérifierait pas les indications du fait de la situation d’urgence liée à la crise sanitaire.
- 10 - Même, à supposer qu’il ne puisse être reproché au prévenu d’avoir rempli le bloc 2 du formulaire, l’appelante estime que le chiffres d’affaires indiqué, fondé sur une masse salariale de 144'000 fr., estimée sur la base d’un « business model » retenant une ouverture de l’établissement 16h par jour, sept jours sur sept, serait problématique. Elle souligne qu’un mois avant la demande de crédit, le prévenu a rempli, vraisemblablement sans l’envoyer, une première demande de crédit qui mentionnait sous le bloc 1 un chiffre d’affaires de 180'000 fr. avec la mention « prévision, selon assurance, nouveau café » (dossier, p. 200). Selon l’appelante, « [r]ien n’est donc clair et les chiffres ne se recoupent pas » ; elle souligne, en outre, que la masse salariale effective de la société s’est élevée à environ 33'000 fr. en 2020 et que le prévenu pouvait largement réaliser, lors de la soumission de la convention de crédit, que son « business plan » ne se réaliserait pas, compte tenu de la pandémie, et qu’il ne pouvait dès lors simplement rapporter ses prévisions dans la convention de crédit. 3.4 3.4.1 Le prévenu a toujours soutenu qu’il ignorait qu’il devait remplir le bloc 1 et non le bloc 2. Lors de son interrogatoire par la police, qui lui indiquait que, compte tenu de l’enregistrement de la société en 2015, il aurait dû « renseigner » le bloc 1 se rapportant aux sociétés disposant du chiffres d’affaires définitif 2019, à défaut provisoire 2019, à défaut 2018, il a répondu : « Je prends note que je devais remplir le bloc 1 et non le bloc
2. Il faut dire qu’il y a eu un changement de statuts le xx.xx7 2019 et le changement d’activité dès le xx.xx8 2020 » (R. 13, dossier, p. 194). Interpellé sur le fait qu’il ait complété le bloc 2 alors qu’il disposait des informations nécessaires pour remplir le bloc 1, il a indiqué : « Il y a un problème d’interprétation. Je pensais que je pouvais remplir soit le bloc 1 soit le bloc 2. Pour moi, il était logique de remplir le bloc 2 du fait qu’il s’agissait d’une nouvelle activité et que les statuts avaient été changés à fin 2019 » (R. 16, dossier, p. 194). Lors de son interrogatoire par le juge de district il a déclaré : « Ce formulaire c’était un montant présumé et prévisionnel. J’invoque que le formulaire est difficilement compréhensible. Ma société n’avait pas d’activité l’année précédente, en toute bonne foi j’ai répondu à toutes les demandes durant cette période de Covid. Sur aucun formulaire je n’ai voulu tricher » (dossier, p. 304). Lors des débats d’appel, interrogé sur les motifs pour lesquels il avait indiqué un chiffre d’affaire estimé et non son chiffre d’affaires effectif de 2019, il a expliqué que, pour lui, il s’agissait d’une nouvelle société du moment que les statuts avaient changé. Comme il s’agissait d’une société inactive depuis quelques années, ayant cessé son activité de vente de presse- oranges, il avait voulu la récupérer pour sa nouvelle activité, trouvant cela plus cohérent (R. 3). Il avait opté pour l’estimation vu que la société n’avait plus eu d’activité (R. 4).
- 11 - Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de district a, à juste titre, relevé que ni le formulaire de demande de crédit, ni l’article 7 OCaS-Covid-19 n’indiquaient expressément que le bloc 2 – soit un chiffre d’affaires estimé – ne pouvait être rempli que si aucun chiffre d’affaires 2019, 2019 provisoire ou 2018 ne pouvait être fourni. A cet égard, en effet, le formulaire comporte la mention : « si le bloc 1 n’est pas rempli » et non « s’il n’est pas possible de remplir le bloc 1 ». Il n’était pas non plus, comme elle l’affirme de manière péremptoire, évident qu’il fallait procéder de cette manière. Il convient de rappeler, à cet égard, que le prévenu n’est pas juriste et que sa société ne disposait pas d’un service juridique disposant de compétences pour interpréter une loi très récente, qui plus est dans un contexte d’aide urgente. Aucun élément dans le texte de loi ou le formulaire ne permet de déduire que les termes « l’activité commerciale » utilisés à l’article 7 OCaS-Covid-19 ne se rapporteraient pas à l’activité commerciale actuelle effective de la société mais devraient être interprétés comme « une activité commerciale » quelle qu’elle soit, même si la société a cessé son activité précédente pour en débuter une nouvelle. Le commentaire de l’administration fédérale des finances relatif à l’OCaS-COVID-19 du 14 avril 2020 (dont rien ne montre que le prévenu en aurait eu connaissance) auquel se réfère l’appelante, s’il explique les motifs pour lesquels la possibilité a été prévue de déposer une demande de crédit covid-19 sur la base d’une estimation du chiffre d’affaires, ne permet pas de retenir une volonté du législateur de traiter différemment une société récemment créée et une société dont le cadre juridique a été conservé pour développer une nouvelle activité économique. L’on conçoit mal que, si l’activité antérieure avait généré un chiffre d’affaires supérieur à celui estimé sur la base de la masse salariale liée à nouvelle activité, on exige d’indiquer ce montant plus important. En outre, une telle solution impliquerait de se fonder sur un chiffre d’affaires totalement fantaisiste, en l’absence de tout rapport avec l’activité effective de la société, ce qui apparaît contraire au but des crédits covid de financer l’activité courante des sociétés. 3.4.2 L’appelante ne saurait également être suivie lorsqu’elle soutient que A _________ Sàrl n’a pas cessé son activité précédente, mais a poursuivi son activité antérieure en y ajoutant l’exploitation d’un café, projet économique futur, ce que le prévenu a encore contesté avec véhémence, en appel (R. 6). En effet, le choix de conserver le cadre juridique d’une société déjà existante et d’ajouter un but, plutôt que de créer une nouvelle société, avec les coûts administratifs et financiers y relatifs, ne permet aucunement de remettre en cause le fait que la société a entièrement changé d’activité entre la fin 2019 et le début 2020, comme en témoignent différents éléments du dossier.
- 12 - En effet, le rapport de police lui-même distingue deux phases d’activité, la première allant jusqu’à la fin de l’année 2019, pour laquelle l’activité de A _________ Sàrl devait être la fabrication et la commercialisation de jus d’orange pressé, puis une seconde phase d’activité liée à l’exploitation d’un établissement public dès le début de l’année 2020. Diverses démarches attestent de ce changement d’activité, notamment le rachat par le prévenu des parts de son associé pour 1 fr. à la fin 2019, le dépôt de nouveaux statuts, le xx.xx2 2019, et l’évolution du but social, avec l’ajout de la gestion d’établissements publics, puis la reprise, au travers de la société, au début de 2020, de l’exploitation du café H _________ à C _________, établissement qui a ouvert le xx.xx3 2020, après des travaux de transformation. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la vente des presse-orange (au prix de revient, puis à un prix inférieur à celui du marché) n’implique pas que la société aurait poursuivi son activité, mais au contraire, qu’elle n’avait plus l’utilité de cet ancien outil de travail. Il en aurait été différemment si la société avait acquis de nouveaux presse-oranges ou des oranges en quantité importante pour la production de jus, ce qui aurait indiqué la poursuite de l’activité précédente. Les charges de la société étaient également différentes durant les deux phases d’activité, constituées du loyer d’un dépôt (2500 fr. par an), du coût d’acquisition des presse-oranges et des frais de publicité, dans la première phase, puis du loyer de l’établissement public (1500 fr. par mois), des salaires et de l’achat de marchandises, dans la seconde. Cette situation se distingue ainsi clairement de celle d’une société qui aurait ajouté un nouveau pan à son activité antérieure. Il ne s’agissait pas non plus, comme le soutient l’appelante, d’un projet futur, mais bien d’une société active au moment où la lutte contre la pandémie de COVID-19 a commencé à entraîner des conséquences économiques. En effet, les démarches entreprises démontrent que tant la décision de modifier l’activité de la société que la mise en œuvre de celle-ci, avec les démarches administratives et les travaux idoines, sont antérieures à la pandémie. Il s’agissait dès lors bien pour le prévenu d’obtenir les liquidités nécessaires au maintien des activités ordinaires actuelles de la société et non d’en financer de futures. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que le prévenu savait ou aurait dû savoir qu’il devait indiquer son chiffre d’affaires 2019 et non une estimation fondée sur la masse salariale et qu’il aurait intentionnellement rempli le second bloc du formulaire de crédit afin de tromper la banque. 3.4.3 Finalement, s’agissant du chiffre d’affaires indiqué de 432'000 fr., il s’agit d’un chiffre d’affaires estimé correspondant à 3 x la masse salariale estimée pour un exercice
- 13 - de 144'000 francs. Le prévenu a expliqué, de manière constante (R. 11, audition de police, dossier p. 193 ; R. 5, débats d’appel), s’être fondé sur son « business model » établi pour l’exploitation du café, ouvert à raison de 16h par jour, sept jours sur sept et comportant le personnel nécessaire, selon lui, à une telle exploitation. Il ne s’agit dès lors pas de chiffres fantaisistes. S’agissant du formulaire auquel se réfère l’appelante, qui mentionne un autre chiffre d’affaires avec la mention (prévision, assurances, nouveau café) mais dans la rubrique relative au chiffre d’affaires effectif (cf., supra, consid. 3.3), aucun élément du dossier n’éclaire sur les circonstances dans lesquelles il a été complété, ni sur quelles bases, ni encore à quelle fin. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il aurait été déposé en vue de l’obtention d’un crédit. Ce document ne permet dès lors aucunement de remettre en question l’estimation mentionnée dans le formulaire de demande de crédit adressé à la banque, en se fondant sur la méthode préconisée, à savoir la multiplication de la masse salariale estimée. Certes, la masse salariale n’a été, en définitive, que de 33'196 fr. 45 en 2020. Cela ne permet pas, pour autant, de retenir que le prévenu aurait fourni volontairement des chiffres erronés. Le fait que la masse salariale effective ait été nettement inférieure à celle projetée durant cette année peut s’expliquer par les longues périodes de fermeture et les restrictions frappant les établissements publics au plus fort de la pandémie, de même que par l’effet dissuasif, indépendamment d’une fermeture, de la pandémie sur la fréquentation de tels établissement. Aucun élément ne permet de retenir qu’en l’absence de ces circonstances difficilement prévisibles la masse salariale n’aurait pas été celle indiquée par le prévenu. L’appelante ne saurait également être suivie lorsqu’elle soutient que l’intéressé aurait pu savoir que ses projections ne se réaliseraient pas au moment du dépôt de la demande de crédit, compte tenu de la pandémie et qu’il aurait dès lors dû indiquer un chiffre d’affaires inférieur, tenant compte de l’incidence de la pandémie. En effet, si les sociétés qui exerçaient précédemment leur activité doivent indiquer leur chiffre d’affaires effectif antérieur, indépendamment de l’incidence possible de la pandémie, pour celles qui viennent de débuter leur activité, l’estimation doit à l’évidence se fonder sur la masse salariale globale et non sur une estimation du chiffre d’affaires en fonction des incidences de la pandémie. On ne voit pas ce qui justifierait une solution différente pour les sociétés ayant récemment commencé leur activité. Une diminution du chiffre d’affaires antérieur ou estimé est, de plus, expressément visée par le formulaire de demande qui comporte, sous la rubrique « Déclaration et autorisation du Preneur de crédit », la mention « Le
- 14 - Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires ». Au demeurant, il convient de relever que le prévenu a fourni son estimation en avril 2020, soit au début de la pandémie en Suisse, et qu’il ne pouvait anticiper ni l’ampleur, ni la durée des restrictions liées à la crise sanitaire. Il n’est en définitive pas rendu vraisemblable, encore moins établi, que le prévenu aurait volontairement exagéré ses estimations en vue de l’obtention d’un crédit plus important. Une quelconque intention de fournir une indication fausse ou fallacieuse ou de tromper qui que ce soit ne peut être retenue à son encontre.
III. Considérant en droit
4. 4.1 L’appelante reproche notamment au juge de district de n’avoir pas retenu à l’encontre du prévenu l’infraction de l’article 325 CP (contravention à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière) et les contraventions à la LCaS et à l’OCaS en lien avec certains versements et prélèvements opérés par la société pendant la durée d’octroi du crédit Covid. 4.2 Selon l’article 9 CPP, qui consacre la maxime d’accusation, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 32 consid. 3.4.1 ; arrêt 6B_434/2024 du 20 février 2025 consid. 1.1.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l’accusation découle également de l’article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation). Les articles 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
- 15 - particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’article 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d'accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; arrêt 6B_434/2024 précité, loc. cit.). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_434/2024 précité, loc. cit. et les réf.). 4.3 En l’occurrence, les éléments constitutifs des infractions mentionnées par l’appelante ne sont pas décrits dans l’ordonnance pénale, qui tient lieu d’acte d’accusation. Celle-ci ne mentionne, en effet, ni la tenue de la comptabilité de A _________ Sàrl, ni l’utilisation de ses fonds, mais uniquement les aspects liés à conclusion de la convention ayant conduit à l’octroi du crédit. Il s’ensuit que, sauf à violer la maxime d’accusation, une condamnation pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité ou pour des contraventions à la LCaS et à l’OCaS en lien avec l’utilisation de fonds n’entre pas en considération in casu.
5. L’appelante conteste également l’appréciation du juge de district concernant les faits retenus dans l’acte d’accusation. Selon elle, ceux-ci sont effectivement réalisés et sont constitutifs tant d’escroquerie que de faux dans les titres, ces infractions entrant en concours. Subsidiairement, le comportement du prévenu réalise les conditions de la contravention prévue à l’article 25 al. 1 LCaS. 5.1 Aux termes de l’article 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 5.1.1 5.1.1.1 L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.
- 16 - Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêts 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.1.2 ; 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). Une simple tromperie ne suffit pas ; encore faut-il qu’elle soit astucieuse, ce qui suppose, en principe, que l’auteur recoure à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. La simple fourniture de fausses informations suffit cependant lorsque leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que lorsque l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 142 IV 152 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt 6B_55/2025 précité, loc. cit.). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt 6B_55/2025 précité, loc. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d’un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 cons. 3a et les réf. citées). 5.1.1.2 La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte. En d’autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l’acte de disposition de la dupe et l’erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; 128 IV 255 consid. 2e/aa). L’acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d’un tiers, sans qu’une intervention supplémentaire de l’auteur ne soit nécessaire. L’existence d’une telle immédiateté résulte de la définition même de l’escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("Selbstschädigung"; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L’acte de disposition ne doit toutefois pas nécessairement consister en un seul acte ; il est tout à fait concevable, notamment dans les structures marquées par la répartition des tâches (entreprises, autorités, etc.), que plusieurs
- 17 - personnes entreprennent des actes isolés successifs, dont le dernier entraîne l’atteinte au patrimoine (ATF 126 IV 113 consid. 3a ; arrêt 6B_55/2025 précité, consid. 2.1.3 et les réf.). 5.1.2 Dans un arrêt du 11 mars 2024 publié aux ATF 150 IV 169, le Tribunal fédéral a rappelé qu’afin de répondre à l’urgence de la situation et d’assurer un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires, l’octroi des crédits COVID-19, conçus comme une « aide immédiate », était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, qui reposait essentiellement sur une déclaration du demandeur de crédit. Le demandeur se contentait donc de remplir un formulaire en ligne et de le soumettre à la banque participant au programme d’aide, après acceptation des conditions-cadres figurant à l’annexe 1 de l’aOCaS-COVID-19. Si les conditions étaient remplies, la banque transmettait ensuite le formulaire à l’organisme de cautionnement. Elle ne se livrait donc pas à un examen détaillé du cas, mais se bornait à vérifier l’exhaustivité des déclarations et informations exactes figurant dans la formule de demande de crédit et à contrôler la signature et le droit de signature pour la conclusion valable d’actes juridiques et à vérifier que le montant du crédit demandé ne dépassait pas 10 % du chiffre d'affaires auto- déclaré réalisé en 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque accordait le crédit. Une fois que le contrat de crédit signé par le requérant avait été reçu et envoyé au bureau central désigné par les organisations de cautionnement, le crédit était automatiquement considéré comme garanti. Il en allait de même si la banque avait débloqué le montant du crédit correspondant en faveur du preneur. La vérification par les banques des formules de demande de crédit n’était ainsi ni exigée ni prévue. Il s’agissait en substance de prêt « sur parole ». Se distinguant d’autres types de prêts, les crédits COVID-19 devaient apporter une aide immédiate et étaient octroyés sur la seule base d’une autocertification du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4 et 5.1.4). Dans ces conditions, le preneur de crédit qui indique volontairement de fausses informations dans la demande de crédit COVID-19, notamment en indiquant un chiffre d'affaires contraire à la vérité, commet en principe une tromperie astucieuse au sens de l’article 146 al. 1 CP (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 ; arrêt 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3.2 et les réf.). 5.1.3 Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêts
- 18 - 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.1 ; 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.6). 5.2 A teneur de l’article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Les infractions du code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C’est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, un écrit peut avoir ce caractère, par d’autres non. Il constitue un titre en vertu de cette disposition s’il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s’il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.2 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; 132 IV 57 consid. 5.1 ; arrêt 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). L’article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt 6B_683/2024 précité, loc. cit.). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; arrêt 6B_683/2024 précité, loc. cit.). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’article 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire à autrui ou le dessein d'obtenir un avantage illicite, pour soi-même ou pour un tiers. La notion d'avantage illicite est très large. Celui-
- 19 - ci peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 118 IV 254 consid. 5 ; arrêt 6B_683/2024 précité, loc. cit. et les réf.). 5.3 L’ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19, RS 951.261) a été abrogée le 18 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (RS 951.26), entrée en vigueur le lendemain. Cette loi définit notamment le but des cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19 et la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus en lien avec l’octroi de cautionnements solidaires et de crédits (art. 1). Selon l’article 2 LCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS- COVID-19 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit suite à l’épidémie de COVID-19 (al. 1). L’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2, al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. 5.4 En l’occurrence, il a été circonscrit, en fait, que le prévenu n’a pas fourni un chiffre d’affaires effectif erroné, mais a complété la seconde rubrique du formulaire relative au chiffre d’affaires présumé sur la base de la masse salariale estimée, multipliée par trois. Il ne ressort ni du formulaire, ni du texte légal, que la deuxième colonne concernant le chiffre d’affaire estimé ne pouvait pas être remplie si la société avait réalisé un chiffre d’affaires effectif en 2019 ou 2018. Celle-ci ne précisait au demeurant pas que la société concernée devait avoir été créée en 2020 ou en 2019. Il a également été retenu que A _________ Sàrl n’avait pas poursuivi son activité antérieure en y ajoutant un nouveau pan, mais que, comme cette société avait cessé son activité, le prévenu en avait repris le cadre pour développer un nouveau concept, à savoir l’exploitation d’un café. Le fait d’utiliser la société existante en ajoutant un but social, plutôt que de la dissoudre, avant de fonder une nouvelle société de même type, avec les coûts y afférents, ne change rien au fait que l’activité économique exercée lors de la demande de crédit n’avait débuté qu’en 2020. Si une nouvelle société avait été créée pour exercer cette activité plutôt que de reprendre un cadre juridique préexistant, seul le bloc 2 aurait, au demeurant, pu être rempli. Le prévenu pouvait dès lors, de bonne foi, s’estimer fondé à remplir le bloc 2 du formulaire. Aucun élément ne permet en outre de douter de la sincérité du prévenu, qui dit avoir déduit de la formulation utilisée qu’il
- 20 - pouvait fournir un chiffre d’affaires estimé pour 2020 dès lors qu’il avait débuté son activité au début de cette année. S’agissant, finalement, du montant du chiffres d’affaires estimé, il n’est pas établi que le prévenu aurait fourni volontairement des chiffres erronés, aucun élément ne permettant de le retenir. Ses déclarations selon lesquelles il s’est fondé sur la masse salariale projetée sur la base de son « business model » établi pour l’exploitation du café, à raison d’une ouverture 16h par jour, sept jours sur sept et les coûts du personnel nécessaire, selon lui, à une telle exploitation de l’établissement public, sont crédibles. Le fait que la masse salariale effective ait été notablement inférieure à celle prévue s’explique par la nature de l’activité et les conséquences très importantes de la crise sanitaire sur celle- ci, lesquelles n’étaient pas prévisibles, en particulier quant à leur durée. Il n’est ainsi pas établi que le prévenu aurait volontairement exagéré ses estimations en vue de l’obtention d’un crédit plus important. Une quelconque intention de fournir une indication fausse ou fallacieuse ou de tromper ne saurait partant être retenue à son encontre. Le prévenu doit dès lors être libéré de l’infraction d’escroquerie, aucun des éléments constitutifs n’en étant concrétisé in casu, singulièrement l’existence d’une tromperie astucieuse et la volonté du prévenu de causer un dommage patrimonial. Pour ces motifs également, les éléments tant objectifs que subjectifs du faux dans les titres ne sont pas, non plus, réalisées, de même que ceux de la contravention prévue par l’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19, dont il convient de rappeler le caractère intentionnel. En définitive, le prévenu doit être acquitté de l’intégralité des chefs d’accusation retenus à son encontre.
6. Comme exposé dans le jugement entrepris (consid. 3) auquel il est renvoyé, l’existence d’un acte illicite de la part du prévenu faisant défaut, les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées, sans préjudice d’éventuelles prétentions contractuelles, celles-ci ne pouvant pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur point également. 7. 7.1 Eu égard au sort de l’appel, intégralement rejeté, il n’y a pas lieu de revoir les frais d’instruction et de première instance, dont les parties ne remettent pas en cause le montant. En conséquence, les frais du ministère public, arrêtés à 600 fr., de même que
- 21 - les frais du tribunal, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 423 al. 1 CPP). 7.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l’article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions ont été admises en deuxième instance (arrêt 6B_572/2018 précité consid. 5.1.2). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction, notamment, de l’ampleur de la cause et de sa difficulté, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière, ainsi que des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais. Il peut être majoré jusqu'au quintuple si des circonstances particulières le justifient (art. 13 LTar). En l’occurrence, compte tenu du degré de difficulté légèrement inférieur à la moyenne de la présente affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l’émolument judiciaire est fixé à 800 fr. et mis à la charge de la partie plaignante appelante qui succombe entièrement. 7.3 Pour les mêmes motifs, les prétentions de la partie plaignante en indemnisation pour ses dépenses obligatoires doivent être rejetées (art. 433 al. 1 a contrario CPP). Par ces motifs,
Prononce
1. L’appel interjeté le 28 août 2023 par X _________, est rejeté et le jugement rendu le 10 août 2023 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice en la cause MAR P1 23 45 est intégralement confirmé. 2. Y _________ est acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres. 3. Les prétentions civiles de la partie plaignante sont rejetées. 4. Les frais du Ministère public, par 600 fr., de même que les frais de l’autorité de première instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
- 22 - 5. Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr. sont mis à la charge de X _________. 6. Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée à la partie plaignante. Sion, le 12 juin 2025